À un moment où l’accueil physique des clients est temporairement impossible, il est essentiel de revoir la nature des actes notariés, de trouver des solutions au confinement permanent et de ne pas paralyser le règlement des dossiers. En particulier, la question de l’acte notoire perçu par la dévolution de l’héritage appelle quelques remarques.
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À l’occasion du premier plan de succession réformiste, la loi 2001-1135 du 3 décembre 2001 a renouvelé la loi notoire. L’accent est maintenant mis sur les allégations de témoins, mais sur les allégations des héritiers.
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LA NATURE JURIDIQUE DE LA LOI SUR LA NOTORITÉ
L’acte d’héritage tristement célèbre est-il un acte solennel ? N’oubliez pas qu’un acte solennel est un acte dont la forme est une condition essentielle à sa validité, une procuration de signature privée autre que celle interdite. Qualification, pour le tristement célèbre n’est pas évident, par opposition aux dons, par exemple. Il semble préférable de dire que l’acte notoire est un acte authentique qui contient la confirmation solennelle des héritiers, qui est authentique jusqu’à ce qu’il soit prouvé du contraire.
En plus de la nature solennelle de l’acte notoire, son contenu est une véritable difficulté. En effet, l’héritier du demandeur « affirme » qu’il est appelé, seul ou avec d’autres personnes, à collecter tout ou partie de la succession. Cette affirmation est similaire à un serment.
VOUS UTILISEZ LA PROCURATION ?
Selon le droit français, le serment ne peut jamais être prêté par un représentant, surtout sous signature privée. La pratique notariale est largement opposée depuis 2001 ! Combien d’actes notoires sont-ils entièrement ou partiellement signés par procuration, notamment sous signature privée ?
En réalité l’affirmation théoriquement. En outre, qui serait préférable de demander la nullité ou la disqualification d’un acte notoire qui ne lie pas les parties parce qu’il se souvient d’une dévolution qui existe déjà ailleurs ? L’acte notoire est un acte qui ne crée pas de droits mais qui le reconnaît !
Reste la question de l’héritier omis. Dans le cas où une séquence oubliée entre à juste titre dans la dévolution, l’acte notoire sera remis en question indépendamment des modalités de rédaction.
En présence d’un seul héritier ou, en cas d’emprisonnement, lorsque l’héritier demandeur ne peut pas voyager, la question se pose de savoir si un acte notoire doit être déterminé par procuration, signature sincère ou privée.
Il est clair que, dans la mesure du possible, retarder la signature d’actions post-déconfinement, qui permettent la présence physique des héritiers, mérite la préférence.
Puisque la sanction semble incertaine, une procuration avec les déclarations du principal, qui ne délègue sa signature qu’à l’agent, qui vérifiera simplement leur reprise par le notaire dans l’acte de notoire avant de la signer, peut être conçue.
Dans cette mesure, si l’on suit le principe du parallélisme des formes, une telle procuration sera authentique (voir également FAQ CSN REAL network), ce qui permettra d’identifier l’héritier demandeur le plus efficacement possible.
CONSULTANT NORD-EST CRIDONSANDRINE LA POMPE ( )
Ce thème sera inclus et développé dans notre bulletin d’information du 28 avril.